L’action judiciaire d’une organisation syndicale en vue d’une enquête pour harcèlement n’empêche pas le salarié d’exercer sa propre action

Ni le principe de l’autorité de la chose jugée, ni celui de l’unicité de l’instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud’homale sur le fondement de l’article L. 2313-2 du code du travail, dont l’objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

C’est donc à tort que la cour d’appel, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, énonce que l’action en substitution permet à une organisation syndicale d’intervenir en lieu et place d’un salarié, que celui-ci ne peut intenter une action à son tour mais seulement intervenir à l’instance, qu’une fois le jugement devenu définitif et en vertu du principe de l’unicité d’instance, le salarié n’est plus recevable à introduire une action sur la base du même contrat de travail, et que l’achèvement d’une procédure engagée par le syndicat en faveur du salarié lui fait perdre la faculté d’engager une action ultérieure.

Cass. Soc. 8 septembre 2021, n° 20-14.011 FS-B

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