Le refus par une salariée enceinte des stipulations d’un accord de mobilité interne ne caractérise pas, par lui-même, l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail

Aux termes de l’article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.

Pour la Cour de cassation, ne caractérise pas, par lui-même, l’impossibilité dans laquelle se trouve l’employeur de maintenir le contrat de travail d’une salariée enceinte pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement, le refus par cette dernière de voir appliquer à son contrat de travail les stipulations d’un accord de mobilité interne.

Cass. Soc., 04 mars 2020, n° 18-19.189 FS-P+B

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