L’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et sexuel et ne se confond pas avec elle

Le fait que les seules déclarations d’une salariée ne soient pas suffisantes pour établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel et que celle-ci n’établit pas l’existence de faits qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard ne fait pas obstacle à ce que le juge examine si un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas à l’origine de ce harcèlement sexuel et moral invoqué.

Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-24.320 FSPB

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