Prise en compte de l’assiduité pour décider de l’ordre des licenciements pour motif économique

Aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte les qualités professionnelles des salariés.

Le Conseil d’Etat vient de se prononcer à deux reprises sur la prise en compte de la seule assiduité comme critère des qualités professionnelles.

Dans un premier arrêt, il a considéré qu’en l’absence de tout système d’évaluation des salariés, l’employeur peut tenir compte d’un indicateur tiré du montant des primes d’assiduité versées par l’entreprise, corrigé des variations liées aux motifs légaux d’absence.

En revanche, il ne peut se référer au seul nombre d’absences injustifiées de chaque salarié au cours des deux dernières années dès lors qu’il avait mis en œuvre, depuis plusieurs années, un processus d’évaluation professionnelle de ses salariés.

CE, 22 mai 2019, n°413342

CE, 22 mai 2019, n°418090

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