Protection du lanceur d’alerte et charge de la preuve

Lorsqu’un salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit de signaler des conduites ou actes illicites.

En l’espèce, la cour d’appel a refusé d’annuler le licenciement au motif que la lettre adressée par le salarié à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations était postérieure à sa convocation à l’entretien préalable au licenciement, et que la concomitance des deux circonstances ne pouvait à elle seule établir le détournement de procédure allégué.

Or le salarié soutenait avoir préalablement à sa convocation à un entretien préalable, avisé sa hiérarchie des faits qu’il jugeait illicites et de son intention de procéder à un signalement aux autorités compétentes.

Selon la Cour de cassation, les juges du fond auraient dû vérifier si le salarié ne présentait pas ainsi les éléments de faits requis et si l’employeur rapportait alors la preuve que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé.

Cass. Soc., 7 juillet 2021, n° 19-25.754 FSB NB : voir également la récente proposition de loi transposant la directive lanceurs d’alerte et destinée à renforcer leur protection.

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