Salarié en déplacement : qualification des temps de trajets entre l’hôtel et le lieu de travail

Pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, les juges du fonds retiennent que doivent être assimilés à un temps de travail effectif les temps de trajets effectués par le salarié entre deux lieux de travail successifs différents, dans le cadre de déplacements prolongés sans retour au domicile, nécessité par l’organisation du travail selon des plannings d’interventions déterminés par l’employeur.

La Cour de cassation casse cette décision, la Cour d’appel aurait dû vérifier si les temps de trajets effectués par le salarié pour se rendre à l’hôtel pour y dormir, et en repartir, constituaient, non pas des temps de trajets entre deux lieux de travail, mais de simples déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif.

De plus, toujours selon la Cour, n’a pas été caractérisé que pendant ces temps de déplacement en semaine, et en particulier pendant ses temps de trajets pour se rendre à l’hôtel afin d’y dormir, et en repartir, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-22.445, FS-B

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