Atteinte à la vie privée du salarié

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (article L 1121-1 du code du travail).

A justifié sa décision la Cour d’appel qui constate que le salarié qui exerçait seul son activité en cuisine était soumis à la surveillance constante de la caméra qui y était installée et en a déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens, n’étaient pas opposables au salarié.

Cass. Soc. 23 juin 2021, n°19-13.856 FS-B

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