Le Conseil des prud’hommes de Grenoble réuni en jugement de départage s’est prononcé sur le montant de l’indemnité due à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse quelques jours après l’avis rendu par la Cour de cassation sur la compatibilité du barème d’indemnisation avec les textes internationaux.
Les juges du fond ont d’abord rappelé que l’avis rendu par la Cour de cassation qui a conclu à la compatibilité des stipulations de l’article L.1235-3 du Code du travail avec l’article 10 de la convention de l’OIT ne constitue pas une décision au fond et ont noté que l’article 24 de la Charte Sociale européenne révisée n’a pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Concernant le versement d’une indemnité adéquate prévue par l’article 10 de la Convention OIT, les juges ont relevé que l’application du barème prévu par l’article L 1235-3 du code du travail allouerait une somme maximale d’un peu plus de 23000 euros au salarié.
Or selon le CPH, au regard de l’ancienneté du salarié (11 ans), de son âge (55 ans au jour de son licenciement), de sa rémunération, de sa qualification et de son souhait affiché de monter dans la hiérarchie, projet totalement interrompu par ce licenciement, ainsi que de la perte de pouvoir bénéficier de I ’allocation de fin de carrière, outre les circonstances même de la rupture, le préjudice réel subi par ce dernier est supérieur à cette fourchette et la véritable adéquation des indemnités serait de retenir une somme de 35 000 € net.
Cette somme étant supérieure à ce que permet l’application du barème prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail, les juges l’écartent afin de permettre une réparation adéquate du préjudice du salarié, conformément aux dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT.
CPH Grenoble, 22 juillet 2019, n° 18/00267
Avis de la Cour de cassation n° 15012 et 15013 du 17 juillet 2019