Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.
La Cour rappelle que ces critères sont cumulatifs.
Ainsi, si le salarié bénéficie d’une large autonomie dans les prises de décision, Il appartient au juge du fond, avant de décider que le salarié est un cadre dirigeant, de rechercher si la rémunération effectivement perçue par ce dernier se situait bien dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein du groupement. Cass. Soc. 1er mars 2023, n°21-19988