Covid-19 et nouvelles dispositions de droit social

Plusieurs textes en droit social ont été publiés ces derniers jours en droit social

  • Congés : Une ordonnance 2020-323 relative aux mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prévoit, en cas d’accord d’entreprise ou accord de branche, que l’employeur pourra imposer 6 jours ouvrables maximum de congés payés (soit 1 semaine pleine) à ses salariés, et ce, même s’ils n’ont pas été préalablement posés par ces derniers. Un délai de prévenance d’au moins un jour franc s’impose à l’employeur. L’accord collectif pourra diminuer le nombre jours de congés payés concernés et/ou augmenter le délai de prévenance.

Par ailleurs, cette ordonnance permet à certaines entreprises dont la poursuite de l’activité est indispensable de déroger aux règles d’ordre public en matière de durée quotidienne travail, de durée du repos quotidien, de durée hebdomadaire de travail et de repos dominical. En revanche, le principe du repos hebdomadaire demeure, lui, inchangé. Les secteurs concernés, ainsi que les dérogations admises dans le respect des limites posées par cet article, seront précisés par décret.

  • Activité partielle : Le ministère du Travail a mis en place un dispositif exceptionnel d’activité partielle en soutien aux employeurs et salariés. Ce nouveau dispositif d’activité partielle concerne potentiellement toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.

Un décret n°2020-325 améliore le montant financier de l’allocation, simplifie la procédure de recours à l’activité partielle, et réduit les délais de traitement des demandes. Ce dispositif exceptionnel s’applique avec effet rétroactif, à compter du 1er mars 2020.

  • Montant de l’allocation : L’allocation d’activité partielle versée par l’État à l’entreprise est désormais proportionnelle aux revenus des salariés placés en activité partielle. Elle couvre 70% de la rémunération brute du salarié. Cette allocation est au moins égale au SMIC et est plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC. Avec ce nouveau dispositif, le reste à charge pour l’employeur est nul pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 SMIC.

En pratique, l’employeur verse à son salarié 70% de sa rémunération brute et perçoit de l’Etat un remboursement de maximum 1.2645.480 € par mois et par salarié. Les dispositions conventionnelles plus favorables s’appliquent mais ne seront pas remboursées à l’employeur par l’Etat au-delà de l’indemnisation légale de 70%.

Une ordonnance 2020-346 précise pour les salariés au forfait jours et les cadre dirigeants que les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation seront fixées par décret pour les salariés non soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, ainsi qu’à ceux dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures.

  • Procédure : la procédure de recours à l’activité partielle a été simplifiée et les délais réduits : L’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour déposer sa demande d’activité partielle à compter du placement des salariés en activité partielle ; L’avis du Comité social et économique (CSE), qui devait auparavant intervenir avant la demande d’activité partielle, peut désormais intervenir a posteriori et être adressé dans un délai de 2 mois après la demande, pour tenir compte des circonstances exceptionnelles ; La décision de l’administration est rendue en 48 H. À défaut de réponse, la décision est positive.

Le ministère du travail a précisé que la mise en chômage partiel (activité partielle) des salariés n’est pas compatible avec le télétravail. Ainsi, si un employeur demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s’apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal. Des amendes et peines de prison sont prévues en cas de fraude.

Ordonnance 2020-323

Décret n°2020-325Ordonnance n°2020-346

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