L’absence de formation à la sécurité n’est pas manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité de l’employeur

L’article 222-20 du code pénal ne qualifie de délit les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois qu’en cas de manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

Il résulte des dispositions des articles L.4141-1 et L.4141-2 du code du travail que ces derniers ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui déclare les employeurs, armateurs d’un navire de pêche, coupables du délit prévu par l’article 222-20 du code pénal en retenant que l’absence de formation à la sécurité constitue une faute caractérisée ayant exposé le salarié, victime d’un accident du travail, à une situation dangereuse et démontre une volonté délibérée de violer une obligation particulière de sécurité.

Cass. Crim. 21 juin 2022, n° 21-85.691 FS-B

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