Le temps de travail effectif constitue un temps pendant lequel le salarié est à la disposition et soumis aux ordres de l’employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de déplacement entre le siège de l’entreprise et le lieu d’exécution de la prestation de travail ou entre deux lieux de travail, lorsqu’il est imposé par l’employeur et que le salarié peut recevoir des directives, constitue du temps de travail effectif.
En l’espèce, il appartenait à la cour d’appel de vérifier si les contraintes mises en place par l’employeur (obligation de pointer et de se soumettre à des contrôles de pratiques dès l’entrée sur le site ; respect d’un protocole long et minutieux de sécurité pour arriver à son poste de travail ; respect strict du règlement intérieur pouvant faire l’objet de sanctions disciplinaires) étaient d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, la faculté du salarié de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer effectivement à des occupations personnelles.
Cass. Soc., 7 juin 2023, n° 21-12.841, FS-B