Les représentants légaux d’un mineur mis en garde à vue doivent être informés du droit de solliciter eux-mêmes un avocat pour assister ce dernier

L’absence d’information délivrée au début de la garde à vue aux représentants légaux d’un mineur qui n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, de ce qu’ils peuvent solliciter eux-mêmes un avocat pour l’assister, entraîne, lorsque le mineur, se ravisant, a en définitive sollicité la désignation d’un avocat, lequel a été commis d’office, la nullité de l’audition concernée au regard de l’atteinte portée au libre choix de l’avocat.

Cass. Crim., 16 octobre 2019, n° 19-81.084, FS- P+B+I

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