Dans deux arrêts du 11 décembre 2019, la chambre sociale confirme que, sauf dans le cas exceptionnel où un sexe est ultra-minoritaire (pourcentage ne donnant droit à aucun siège en application de la règle de l’arrondi), une liste doit toujours comporter au moins un représentant de chaque sexe. (1ère espèce)
Il en résulte que si, alors que deux sièges sont à pourvoir, le pourcentage de salariés d’un sexe, en application de la règle de l’arrondi, ne donne droit à aucun siège, le syndicat peut présenter, soit deux candidats du sexe majoritairement représenté, soit un candidat de chacun des deux sexes, soit un candidat unique du sexe surreprésenté. (2ème espèce)
Cass. Soc. 11 décembre 2019, n° 18-23.513, FS-P+B
Cass. Soc. 11 décembre 2019, n° 18-26.568, FS-P+B