Portée de l’audition d’un témoin sans prestation de serment

Selon l’article 446 du code de procédure pénale, les témoins entendus à l’audience d’une juridiction correctionnelle doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Or, en l’espèce, une personne est entendue en qualité de témoin mais sans avoir prêté serment et la Cour d’appel se fonde notamment sur ce témoignage pour condamner le prévenu.

Cependant, pour la Cour de cassation, si les dispositions des articles du code de procédure pénale relatives à l’audition d’un témoin par la chambre des appels correctionnels n’ont pas été respectées, la cassation n’est cependant pas encourue dès lors que la déclaration de culpabilité n’a pas été fondée, même pour partie, sur les déclarations faites à l’audience par la mère de la victime.

Cass Crim., 20 fév. 2019, n° 18-80.421 FS-PB

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