Restrictions des communications des personnes détenues

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l’article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Ces dispositions reconnaissent aux personnes placées en détention provisoire le droit de correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, « sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas ». Toutefois, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne permettent de contester devant une juridiction une décision refusant l’exercice de ce droit.

Le Conseil constitutionnel a jugé que, au regard des conséquences qu’entraîne ce refus pour une personne placée en détention provisoire, l’absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du magistrat conduit à une méconnaissance du droit au recours juridictionnel effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration de 1789.

Il a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les mots « sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas » figurant au premier alinéa de l’article 40 de la loi du 24 novembre 2009.

Tout en reportant au 1er mars 2019 la date de cette abrogation, il a énoncé une réserve transitoire imposant dans l’intervalle que les personnes placées en détention provisoire puissent contester devant le président de la chambre de l’instruction les décisions de refus de l’autorité judiciaire.

Décision n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018 – Section française de l’Observatoire international des prisons

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