Validation du barème « Macron » par la Cour de cassation

La formation plénière de la Cour de cassation s’est prononcée le 17 juillet 2019 sur deux demandes d’avis formulées par des conseils de prud’hommes, relatives à la compatibilité de l’article L. 1235-3 du code du travail qui met en place un barème applicable à la fixation par le juge de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec l’article 24 de la Charte sociale européenne et l’article 10 de la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).

La Cour a d’abord estimé que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Elle a ensuite décidé que les dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention OIT. Elle a retenu que le terme « adéquat » devait être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation. Puis elle a relevé qu’en droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Si elle est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie alors au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Enfin, Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du même code.

La formation plénière en a déduit que le barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui prévoit notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, est compatible avec la Convention n° 158 de l’OIT, l’Etat n’ayant fait qu’user de sa marge d’appréciation.

Les juges du fond ne sont pas tenus de suivre l’avis de la Cour de Cassation mais il est plus que probable qu’en cas de cassation la chambre sociale jugera conformément à cet avis.

Avis n° 15012 et 15013 du 17 juillet 2019

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