Constitution de partie civile pour les associations : application stricte des critères par la Cour de cassation

La Cour de cassation décide qu’une association de lutte contre la corruption qui d’une part, n’est ni agréée, ni déclarée depuis au moins cinq ans à la date de sa constitution de partie civile (art 2-23 CPP), et qui d’autre part, ne justifie pas d’un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis (art 2 CPP), ne peut se constituer partie civile.

Cass Crim 11 octobre 2017, n° 16-86868

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