La protection absolue de la salariée cesse à la fin de son congé de maternité peu importe l’arrêt maladie ultérieur

En vertu de l’article L. 1225-4 alinéa 2 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.

Cependant, pendant les dix semaines suivant l’expiration des périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité, le licenciement d’une salariée peut être prononcé pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.

La Cour de cassation vient de préciser que l’arrêt de travail pour arrêt maladie consécutif au congé de maternité relève de la période de protection relative de dix semaines durant laquelle la salariée peut se voir notifier un licenciement s’il est justifié par une faute grave.

Dès lors, au jour des actes préparatoires et du prononcé du licenciement, la salariée ne se trouvait pas en période de protection absolue pour congé maternité. Cass. Soc. 1er décembre 2021, n° 20-13.339, FP-B

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