Sauf accord, les jours de congés payés et d’absence ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif

Des salariés considéraient que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l’année devait être effectué en excluant de la durée hebdomadaire moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application des accords collectifs d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société.

A tort selon la cour de cassation qui rappelle que les jours de congés payés et d’absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d’un usage contraires prévoyant que les jours de réduction du temps de travail doivent être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.

Cass. Soc. 18-12-2019, n° 19-13.156

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